Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
Code de commerce · articles R743-29 à R743-80 · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société. articles R743-30 à R743-42
- Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société. articles R743-43 à R743-49
- Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés. articles R743-50 à R743-62
- Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société. articles R743-63 à R743-80
02Articles
Les 55 articles
- Art. R743-29La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.
Art. R743-30La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ;- Art. R743-31La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont…
- Art. R743-32La demande de nomination de la société est présentée par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination…
- Art. R743-33I.
- Art. R743-34Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés…
- Art. R743-35Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R.
- Art. R743-36Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des…
- Art. R743-37Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
- Art. R743-38Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R.
- Art. R743-39Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
- Art. R743-40Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de…
- Art. R743-41L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
- Art. R743-42Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de…
Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
Art. R743-43Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés…- Art. R743-43-1Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres…
- Art. R743-44Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier…
- Art. R743-45Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, qu'ils exercent ou non la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société…
- Art. R743-46Les articles R.
- Art. R743-47Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
- Art. R743-48Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R.
- Art. R743-49La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société, par téléprocédure sur le…
Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
Art. R743-50Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par…- Art. R743-51Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé…
- Art. R743-52Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre…
- Art. R743-53Chaque greffier de tribunal de commerce associé exerce ses fonctions au nom de la société.
- Art. R743-54Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société.
- Art. R743-55Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
- Art. R743-56La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
- Art. R743-57Le greffier de tribunal de commerce associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ;
- Art. R743-58L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution…
- Art. R743-59A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la…
- Art. R743-60Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
- Art. R743-60-1L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R743-61Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce…
- Art. R743-62L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Art. R743-63A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et…- Art. R743-64La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où…
- Art. R743-65La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R.
- Art. R743-66La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
- Art. R743-67La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux…
- Art. R743-68La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…
- Art. R743-68-1La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R743-69La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
- Art. R743-70La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R.
- Art. R743-71Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
- Art. R743-72La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
- Art. R743-73Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R.
- Art. R743-74En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et…
- Art. R743-75A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des…
- Art. R743-76Le dépôt prévu à l'article R.
- Art. R743-77Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
- Art. R743-78Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société.
- Art. R743-79Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur…
- Art. R743-80La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.