Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Code de commerce · articles R752-30 à R752-39 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R752-30Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois.
- Art. R752-31Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
- Art. R752-32A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation…
- Art. R752-33Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission…
- Art. R752-34Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L.
- Art. R752-35La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
- Art. R752-36La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
- Art. R752-37La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
- Art. R752-38L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents.
- Art. R752-39Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du…