Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
Code de commerce · articles R752-30 à R752-43-9 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17 articles R752-30 à R752-39
- Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17 articles R752-40 à R752-43
- Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial articles R752-43-1 à R752-43-9
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
Art. R752-30Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois.- Art. R752-31Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
- Art. R752-32A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation…
- Art. R752-33Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission…
- Art. R752-34Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L.
- Art. R752-35La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
- Art. R752-36La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
- Art. R752-37La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
- Art. R752-38L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents.
- Art. R752-39Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du…
Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
Art. R752-40Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs…- Art. R752-41Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des…
- Art. R752-42Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L.
- Art. R752-43Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L.
Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Art. R752-43-1L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation…- Art. R752-43-2Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions…
- Art. R752-43-3Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R752-43-4La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
- Art. R752-43-5Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
- Art. R752-43-6Les dispositions de l'article R.
- Art. R752-43-7Les dispositions de l'article R.
- Art. R752-43-8Les dispositions des articles R.
- Art. R752-43-9Les dispositions de l'article R.