Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17

Code de commerce · articles R752-40 à R752-43 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R752-40Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs…
  2. Art. R752-41Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des…
  3. Art. R752-42Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L.
  4. Art. R752-43Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L.