Chapitre II : De l'autorisation commerciale

Code de commerce · articles R752 à R752-49 · 91 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 91 articles

  1. Section 1 : Des projets soumis à autorisation

    Art. R752L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
  2. Art. R752-1Pour l'application de l'article L.
  3. Art. R752-2Au sens de l'article L.
  4. Art. R752-3Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle…
  5. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

    Art. R752-4La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
  6. Art. R752-5La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
  7. Art. R752-6I.-La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L.
  8. Art. R752-6-1I.-L'habilitation prévue au III de l'article L.
  9. Art. R752-6-2I.-Le formulaire de demande d'habilitation est à retirer en préfecture ou sur les sites internet des préfectures.
  10. Art. R752-6-3I.-L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible.
  11. Art. R752-7La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R.
  12. Art. R752-8Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
  13. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

    Art. R752-9Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R.
  14. Art. R752-10Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R.
  15. Art. R752-10-1Pour tout projet d'équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2 et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission…
  16. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.

    Art. R752-11Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support…
  17. Art. R752-12Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
  18. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial

    Art. R752-13I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale…
  19. Art. R752-14La commission entend le demandeur.
  20. Art. R752-15La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
  21. Art. R752-16La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs.
  22. Art. R752-17Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
  23. Art. R752-18Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont…
  24. Art. R752-19Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
  25. Art. R752-20Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration…
  26. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4

    Art. R752-21La procédure prévue à l'article L.
  27. Art. R752-22Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire.
  28. Art. R752-23La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné…
  29. Art. R752-24Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la…
  30. Art. R752-25Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
  31. Art. R752-26La commission entend le demandeur à sa demande.
  32. Art. R752-27La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
  33. Art. R752-28Les articles R.
  34. Art. R752-29Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité…
  35. Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 6 : De la suspension de la procédure d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1-2

    Art. R752-29-1La décision du préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un projet…
  36. Art. R752-29-2Dans le délai de quinze jours franc à compter de l'enregistrement d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au…
  37. Art. R752-29-3Lorsqu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l'article L.
  38. Art. R752-29-4Les communications prévues aux articles R.
  39. Art. R752-29-5L'arrêté de suspension prévu aux articles R.
  40. Art. R752-29-6Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale le justifient, le préfet peut…
  41. Art. R752-29-7Les arrêtés prévus aux articles R.
  42. Art. R752-29-8Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données…
  43. Art. R752-29-9La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension.
  44. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17

    Art. R752-30Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois.
  45. Art. R752-31Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
  46. Art. R752-32A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation…
  47. Art. R752-33Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission…
  48. Art. R752-34Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L.
  49. Art. R752-35La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
  50. Art. R752-36La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
  51. Art. R752-37La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
  52. Art. R752-38L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents.
  53. Art. R752-39Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du…
  54. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17

    Art. R752-40Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs…
  55. Art. R752-41Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des…
  56. Art. R752-42Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L.
  57. Art. R752-43Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L.
  58. Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

    Art. R752-43-1L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation…
  59. Art. R752-43-2Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions…
  60. Art. R752-43-3Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.
  61. Art. R752-43-4La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
  62. Art. R752-43-5Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
  63. Art. R752-43-6Les dispositions de l'article R.
  64. Art. R752-43-7Les dispositions de l'article R.
  65. Art. R752-43-8Les dispositions des articles R.
  66. Art. R752-43-9Les dispositions de l'article R.
  67. Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 1 : De la conformité

    Art. R752-44Pour tout projet réalisé en exécution d'une autorisation d'exploitation commerciale, la conformité à cette autorisation s'apprécie au regard des éléments caractéristiques du projet suivants :
  68. Art. R752-44-1Sont joints au certificat de conformité prévu à l'article L.
  69. Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 2 : De l'habilitation

    Art. R752-44-2L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article L.
  70. Art. R752-44-3Le formulaire de demande d'habilitation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  71. Art. R752-44-4La demande d'habilitation est adressée par voie électronique au préfet, l'accusé de réception électronique étant envoyé sans délai.
  72. Art. R752-44-5L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, sans renouvellement tacite possible.
  73. Art. R752-44-6L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R.
  74. Art. R752-44-7En cas d'impossibilité avérée de mandater un organisme habilité dans le département d'implantation, le préfet de ce département, saisi d'une demande expresse circonstanciée, peut exceptionnellement…
  75. Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 3 : Du certificat de conformité

    Art. R752-44-8Le formulaire intitulé “ Certificat de conformité ” est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
  76. Art. R752-44-9Le certificat de conformité est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation au préfet, par voie électronique.
  77. Art. R752-44-10Si le projet autorisé est réalisé ou commercialisé par étapes, il est établi un certificat pour chaque étape, au prorata de chaque réalisation ou commercialisation, dans la limite de la durée de…
  78. Art. R752-44-11Si l'équipement commercial réalisé est d'une surface de vente ou d'une emprise au sol et d'un nombre de pistes moindres que ce qui a été autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L.
  79. Art. R752-44-12Le certificat de conformité ne peut être assorti de réserves.
  80. Art. R752-44-13Le préfet transmet sans délai, par voie électronique, le certificat de conformité pour information au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération…
  81. Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire

    Art. R752-44-14Lorsque l'équipement commercial relève de l'article L.
  82. Section 5 : Du contrôle

    Art. R752-44-15Pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de…
  83. Art. R752-44-16Pour les projets réalisés en application des dispositions de l'article L.
  84. Art. R752-44-17Dans le délai de deux mois mentionné aux articles R.
  85. Art. R752-44-18Pour l'application des dispositions de l'article L.
  86. Art. R752-44-19Pour l'application des dispositions de l'article L.
  87. Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

    Art. R752-45Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation…
  88. Art. R752-46A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.
  89. Art. R752-47Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L.
  90. Art. R752-48En cas de non-respect des prescriptions des articles R.
  91. Art. R752-49Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article…