Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial

Code de commerce · articles R752-43-1 à R752-43-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R752-43-1L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation…
  2. Art. R752-43-2Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions…
  3. Art. R752-43-3Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.
  4. Art. R752-43-4La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
  5. Art. R752-43-5Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
  6. Art. R752-43-6Les dispositions de l'article R.
  7. Art. R752-43-7Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R752-43-8Les dispositions des articles R.
  9. Art. R752-43-9Les dispositions de l'article R.