Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial
Code de commerce · articles R752-43-1 à R752-43-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R752-43-1L'avis ou la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial mentionne, le cas échéant, la faculté pour le pétitionnaire de la saisir directement d'une nouvelle demande d'autorisation…
- Art. R752-43-2Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions…
- Art. R752-43-3Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.
- Art. R752-43-4La nouvelle demande comprend, outre l'avis ou la décision de la Commission nationale rendu sur le projet, le dossier actualisé de demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
- Art. R752-43-5Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat.
- Art. R752-43-6Les dispositions de l'article R.
- Art. R752-43-7Les dispositions de l'article R.
- Art. R752-43-8Les dispositions des articles R.
- Art. R752-43-9Les dispositions de l'article R.