Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline

Code de commerce · articles R811-40 à R811-57 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.

    Art. R811-40Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des…
  2. Art. D811-40-1La situation financière prévue à l'article L.
  3. Art. R811-41Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur.
  4. Art. R811-42Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
  5. Art. R811-42-1Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations d'inspection, le magistrat ayant procédé à l'inspection établit un projet de rapport et l'adresse par lettre recommandée avec…
  6. Sous-section 2 : De la discipline › Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.

    Art. R811-43La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.
  7. Art. R811-44Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
  8. Art. R811-45L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance.
  9. Art. R811-46L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat.
  10. Art. R811-47La commission peut entendre l'auteur de la plainte.
  11. Art. R811-48Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres.
  12. Art. R811-49Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire…
  13. Sous-section 2 : De la discipline › Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.

    Art. R811-50Dans les cas prévus à l'article L.
  14. Art. R811-51Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics.
  15. Art. R811-52La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national.
  16. Art. R811-53La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L.
  17. Art. R811-54L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.
  18. Art. R811-55L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision.
  19. Art. R811-56Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
  20. Art. R811-57Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires.