Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
Code de commerce · articles R811-43 à R811-49 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R811-43La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.
- Art. R811-44Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
- Art. R811-45L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance.
- Art. R811-46L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat.
- Art. R811-47La commission peut entendre l'auteur de la plainte.
- Art. R811-48Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres.
- Art. R811-49Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire…