Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.

Code de commerce · articles R811-50 à R811-57 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R811-50Dans les cas prévus à l'article L.
  2. Art. R811-51Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics.
  3. Art. R811-52La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national.
  4. Art. R811-53La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L.
  5. Art. R811-54L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.
  6. Art. R811-55L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision.
  7. Art. R811-56Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
  8. Art. R811-57Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires.