Sous-section 2 : De la discipline
Code de commerce · articles R811-43 à R811-57 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire. articles R811-43 à R811-49
- Paragraphe 2 : De la suspension provisoire. articles R811-50 à R811-57
02Articles
Les 15 articles
Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
Art. R811-43La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de huit au moins de ses membres.- Art. R811-44Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
- Art. R811-45L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance.
- Art. R811-46L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat.
- Art. R811-47La commission peut entendre l'auteur de la plainte.
- Art. R811-48Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres.
- Art. R811-49Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire…
Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
Art. R811-50Dans les cas prévus à l'article L.- Art. R811-51Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics.
- Art. R811-52La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national.
- Art. R811-53La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L.
- Art. R811-54L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.
- Art. R811-55L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision.
- Art. R811-56Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
- Art. R811-57Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires.