Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.

Code de commerce · articles R814-53 à R814-58 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R814-53L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du…
  2. Art. R814-54La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  3. Art. R814-55Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête.
  4. Art. R814-56L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du…
  5. Art. R814-57L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au…
  6. Art. R814-58Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.