Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés constituées pour l'exercice en commun de la profession
Code de commerce · articles R814-59 à R814-108 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation. articles R814-60 à R814-71
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société. articles R814-72 à R814-81
- Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société. articles R814-82 à R814-95
- Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société. articles R814-96 à R814-108
02Articles
Les 49 articles
- Art. R814-59Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
Art. R814-60La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société.- Art. R814-61La commission nationale d'inscription et de discipline statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R814-62La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier…
- Art. R814-63L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal…
- Art. R814-64Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des…
- Art. R814-65La Commission nationale d'inscription et de discipline procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
- Art. R814-66La Commission nationale d'inscription et de discipline est saisie de toute difficulté.
- Art. R814-67Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire…
- Art. R814-68Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L.
- Art. R814-69L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du…
- Art. R814-70Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe…
- Art. R814-71En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R.
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
Art. R814-72En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y…- Art. R814-73Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque…
- Art. R814-74Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la…
- Art. R814-75Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.
- Art. R814-77Les articles R.
- Art. R814-78Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
- Art. R814-79En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la…
- Art. R814-80L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L.
- Art. R814-81Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
Art. R814-82Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire…- Art. R814-83Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans…
- Art. R814-84Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle…
- Art. R814-85Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
- Art. R814-86Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
- Art. R814-87Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination…
- Art. R814-88Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
- Art. R814-89La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société.
- Art. R814-90Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté…
- Art. R814-91La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L.
- Art. R814-92En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité…
- Art. R814-93L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L.
- Art. R814-94A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société…
- Art. R814-95Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Art. R814-96La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette…- Art. R814-97A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une…
- Art. R814-98La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre…
- Art. R814-99La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil.
- Art. R814-100La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L.
- Art. R814-101La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au…
- Art. R814-102La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
- Art. R814-103Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces…
- Art. R814-104La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
- Art. R814-105Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du…
- Art. R814-106Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission…
- Art. R814-107Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
- Art. R814-108Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.