Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.

Code de commerce · articles R814-82 à R814-95 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R814-82Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire…
  2. Art. R814-83Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans…
  3. Art. R814-84Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle…
  4. Art. R814-85Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
  5. Art. R814-86Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
  6. Art. R814-87Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination…
  7. Art. R814-88Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
  8. Art. R814-89La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société.
  9. Art. R814-90Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté…
  10. Art. R814-91La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L.
  11. Art. R814-92En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité…
  12. Art. R814-93L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L.
  13. Art. R814-94A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société…
  14. Art. R814-95Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.