Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.

Code de commerce · articles R814-72 à R814-81 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R814-72En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y…
  2. Art. R814-73Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque…
  3. Art. R814-74Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la…
  4. Art. R814-75Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.
  5. Art. R814-77Les articles R.
  6. Art. R814-78Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R.
  7. Art. R814-79En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la…
  8. Art. R814-80L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L.
  9. Art. R814-81Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline.