Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.

Code de commerce · articles R814-118 à R814-141 · 25 articles

01Articles

Les 25 articles

  1. Art. R814-118Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
  2. Art. R814-119Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est…
  3. Art. R814-120Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
  4. Art. R814-121Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R.
  5. Art. R814-122La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
  6. Art. R814-122-1La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R.
  7. Art. R814-123La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
  8. Art. R814-124Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
  9. Art. R814-125Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  10. Art. R814-126Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un…
  11. Art. R814-127Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R.
  12. Art. R814-128Si à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  13. Art. R814-129Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R.
  14. Art. R814-130Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
  15. Art. R814-131Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à l'attribution…
  16. Art. R814-132Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  17. Art. R814-133La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
  18. Art. R814-134Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues…
  19. Art. R814-135Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande…
  20. Art. R814-136Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  21. Art. R814-137L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de…
  22. Art. R814-138L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
  23. Art. R814-139La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
  24. Art. R814-140Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de…
  25. Art. R814-141L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le…