Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes
Code de commerce · articles R821-56 à R821-67 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13 articles R821-56 à R821-65
- Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13 articles R821-66 à R821-67
02Articles
Les 12 articles
Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Art. R821-56L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L.- Art. R821-57La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité.
- Art. R821-58La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R.
- Art. R821-59La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit.
- Art. R821-60La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L.
- Art. R821-61Les listes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R821-62La liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-63La liste mentionnée au II de l'article L.
- Art. R821-64Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au…
- Art. R821-65Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L.
Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Art. R821-66Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.- Art. R821-67La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L.