Sous-section 1 : De l'inscription
Code de commerce · articles R821-44 à R821-68 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes articles R821-44 à R821-55
- Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes articles R821-56 à R821-67
- Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription article R821-68
02Articles
Les 25 articles
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Art. R821-44Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.- Art. R821-45Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de…
- Art. R821-46Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L.
- Art. R821-47Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice…
- Art. R821-48Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du…
- Art. R821-49Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-50Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-51Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à…
Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Art. R821-52La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L.- Art. R821-53Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. R821-54En application des dispositions du II de l'article L.
- Art. R821-55Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Art. R821-56L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L.- Art. R821-57La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité.
- Art. R821-58La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R.
- Art. R821-59La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit.
- Art. R821-60La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L.
- Art. R821-61Les listes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. R821-62La liste mentionnée au I de l'article L.
- Art. R821-63La liste mentionnée au II de l'article L.
- Art. R821-64Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au…
- Art. R821-65Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L.
Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13
Art. R821-66Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.- Art. R821-67La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L.
Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Art. R821-68Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.