Sous-section 1 : De l'inscription

Code de commerce · articles R821-44 à R821-68 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

    Art. R821-44Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  2. Art. R821-45Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de…
  3. Art. R821-46Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L.
  4. Art. R821-47Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice…
  5. Art. R821-48Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du…
  6. Art. R821-49Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  7. Art. R821-50Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  8. Art. R821-51Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à…
  9. Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

    Art. R821-52La période de stage mentionnée au 2° du I de l'article L.
  10. Art. R821-53Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
  11. Art. R821-54En application des dispositions du II de l'article L.
  12. Art. R821-55Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L.
  13. Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13

    Art. R821-56L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L.
  14. Art. R821-57La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité.
  15. Art. R821-58La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R.
  16. Art. R821-59La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit.
  17. Art. R821-60La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L.
  18. Art. R821-61Les listes mentionnées aux I et II de l'article L.
  19. Art. R821-62La liste mentionnée au I de l'article L.
  20. Art. R821-63La liste mentionnée au II de l'article L.
  21. Art. R821-64Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au…
  22. Art. R821-65Les sociétés de contrôle légal mentionnées à l'article L.
  23. Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 2 : Des listes prévues aux III et IV de l'article L. 821-13

    Art. R821-66Les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
  24. Art. R821-67La Haute autorité publie sur son site internet les listes mentionnées au III et au IV de l'article L.
  25. Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription

    Art. R821-68Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.