Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Code de commerce · articles R821-102 à R821-113 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R821-102L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  2. Art. R821-103Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  3. Art. R821-104Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont…
  4. Art. R821-105Outre les mentions prévues à l'article R.
  5. Art. R821-106Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
  6. Art. R821-107Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société.
  7. Art. R821-108Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
  8. Art. R821-109L'obligation d'assurance prévue à l'article R.
  9. Art. R821-110Sous réserve des articles R.
  10. Art. R821-111Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est…
  11. Art. R821-112L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait.
  12. Art. R821-113Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R.