Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés

Code de commerce · articles R821-87 à R821-119 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

    Art. R821-87Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du…
  2. Art. R821-88Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale à laquelle est rattaché le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés.
  3. Art. R821-89La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie par la Haute autorité.
  4. Art. R821-90La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la Haute autorité dans les conditions prévues aux articles R.
  5. Art. R821-91La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société.
  6. Art. R821-92L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R.
  7. Art. R821-93Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
  8. Art. R821-94Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai la Haute autorité.
  9. Art. R821-95La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste.
  10. Art. R821-96La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
  11. Art. R821-97La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
  12. Art. R821-98I.-La Haute autorité adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du…
  13. Sous-Paragraphe 2 : De la cession de parts sociales et du retrait ou de l'entrée d'un nouveau dirigeant

    Art. R821-99Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous…
  14. Art. R821-100L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
  15. Art. R821-101En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification…
  16. Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

    Art. R821-102L'appellation de “ société de commissaires aux comptes ” ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  17. Art. R821-103Sauf dérogation prévue par le présent chapitre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  18. Art. R821-104Sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont…
  19. Art. R821-105Outre les mentions prévues à l'article R.
  20. Art. R821-106Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
  21. Art. R821-107Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société.
  22. Art. R821-108Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
  23. Art. R821-109L'obligation d'assurance prévue à l'article R.
  24. Art. R821-110Sous réserve des articles R.
  25. Art. R821-111Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est…
  26. Art. R821-112L'actionnaire ou associé retiré de la liste cesse d'exercer la profession de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de retrait.
  27. Art. R821-113Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R.
  28. Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation

    Art. R821-114La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
  29. Art. R821-115La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé survivant, sans qu'à la date du décès de ce dernier, les parts sociales ou les…
  30. Art. R821-116La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
  31. Art. R821-117Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
  32. Art. R821-118Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
  33. Art. R821-119Le liquidateur informe la Haute autorité de la clôture de la liquidation.