Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Code de commerce · articles R821-154 à R821-157 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R821-154Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
  2. Art. R821-155La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu…
  3. Art. R821-156L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
  4. Art. R821-157Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.