Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes
Code de commerce · articles R821-158 à R821-170 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société articles R821-159 à R821-161
- Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société articles R821-162 à R821-165
- Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société articles R821-166 à R821-169
- Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales article R821-170
02Articles
Les 15 articles
- Art. R821-158Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies…
Sous-Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Art. R821-159La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.- Art. R821-160Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes…
- Art. R821-161L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R.
Sous-Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
Art. R821-162La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à…- Art. D821-162-1Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement…
- Art. R821-163Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie…
- Art. R821-164Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des…
- Art. R821-165Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une…
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société
Art. R821-166En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.- Art. D821-166-1Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an.
- Art. R821-167La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la…
- Art. R821-168Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice…
- Art. R821-169Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions finales
Art. R821-170Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes.