Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Code de commerce · articles R822-17 à R822-30 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation articles R822-17 à R822-19
- Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité articles R822-20 à R822-30
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation
Art. R822-17Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie…- Art. R822-18Pour l'application du III de l'article L.
- Art. R822-19I.-Dans les cas prévus à l'article L.
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Art. R822-20Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant…- Art. R822-21Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers…
- Art. R822-22Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L.
- Art. R822-23Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en…
- Art. R822-24La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L.
- Art. R822-25L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou…
- Art. R822-26I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité.
- Art. R822-26-1L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit.
- Art. R822-27Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R.
- Art. R822-28Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de…
- Art. R822-29L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L.
- Art. R822-30L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son…