Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

Code de commerce · articles R822-17 à R822-30 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation

    Art. R822-17Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie…
  2. Art. R822-18Pour l'application du III de l'article L.
  3. Art. R822-19I.-Dans les cas prévus à l'article L.
  4. Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

    Art. R822-20Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant…
  5. Art. R822-21Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers…
  6. Art. R822-22Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L.
  7. Art. R822-23Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en…
  8. Art. R822-24La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L.
  9. Art. R822-25L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou…
  10. Art. R822-26I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité.
  11. Art. R822-26-1L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit.
  12. Art. R822-27Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R.
  13. Art. R822-28Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de…
  14. Art. R822-29L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L.
  15. Art. R822-30L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son…