Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

Code de la consommation · article L224-113 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L224-113Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de…