Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Code de la consommation · articles L224-1 à L224-115 · 161 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel articles L224-1 à L224-16
- Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié articles L224-17 à L224-25
- Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques articles L224-25-1 à L224-25-32
- Section 3 : Contrats de services de communications électroniques articles L224-26 à L224-42-4
- Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques articles L224-43 à L224-58
- Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons articles L224-59 à L224-62
- Section 6 : Transports et automobile articles L224-63 à L224-68-1
- Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange articles L224-69 à L224-89
- Section 8 : Contrats de courtage matrimonial articles L224-90 à L224-95
- Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux articles L224-96 à L224-99
- Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances articles L224-100 à L224-102
- Section 11 : Enseignement article L224-103
- Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait article L224-104
- Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux article L224-105
- Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile articles L224-106 à L224-107
- Section 15 : Contrats de services funéraires article L224-108
- Section 16 : Equipements électriques et électroniques article L224-109
- Section 17 : Matériel médical article L224-110
- Section 18 : Equipements médicaux article L224-111
- Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés article L224-112
- Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés article L224-113
- Section 21 : Rénovation énergétique des bâtiments articles L224-114 à L224-115
02Articles
Les 161 articles
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel › Sous-section 1 : Champ d'application
Art. L224-1I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un…- Art. L224-2Les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel › Sous-section 2 : Information précontractuelle
Art. L224-3L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :- Art. L224-4Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. L224-5Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel › Sous-section 3 : Formation du contrat
Art. L224-6Le consommateur n'est engagé que par sa signature.- Art. L224-7Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable.
- Art. L224-8Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel.
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel › Sous-section 4 : Exécution du contrat
Art. L224-9Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation.- Art. L224-9-1Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L.
- Art. L224-10Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant…
- Art. L224-11Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée.
- Art. L224-12Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris…
- Art. L224-13Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui…
- Art. L224-14Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande.
- Art. L224-15Cet article encadre la facturation de clôture et les frais liés à la résiliation d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel › Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
Art. L224-16Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Art. L224-17Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente…- Art. L224-18Les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L224-19La durée des contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L224-20Au terme du contrat, le professionnel informe le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à…
- Art. L224-21Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L.
- Art. L224-22Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur…
- Art. L224-23Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du…
- Art. L224-24Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
- Art. L224-25Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Art. L224-25-1Pour l'application de la présente section, on entend par :- Art. L224-25-2I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout contrat par lequel un professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, fournit un contenu numérique et un…
- Art. L224-25-3I.-A l'exception des II et III de l'article L.
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 2 : Formation, modification et durée du contrat
Art. L224-25-4A l'exception de l'article L.- Art. L224-25-5Tout contrat souscrit par un consommateur pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques comporte au moins les informations suivantes :
- Art. L224-25-6Les professionnels qui proposent, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, ne peuvent subordonner la conclusion ou la…
- Art. L224-25-7Lorsqu'un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les…
- Art. L224-25-8Les dispositions du présent article sont applicables à tout professionnel fournissant des contenus numériques ou des services numériques et proposant au consommateur, directement ou par…
- Art. L224-25-9En l'absence ou au-delà d'une durée minimum d'exécution imposée par le contrat, la durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de fourniture de contenus numériques ou de…
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 3 : Fourniture des contenus numériques et des services numériques
Art. L224-25-10Le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat, sauf si les parties conviennent expressément d'une date ou d'un délai…- Art. L224-25-11En cas de manquement du professionnel à son obligation de fourniture dans les conditions prévues à l'article L.
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 4 : Garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques › Paragraphe 1 : Droits du consommateur
Art. L224-25-12Le professionnel fournit un contenu numérique ou un service numérique conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.- Art. L224-25-13Le contenu numérique ou le service numérique est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
- Art. L224-25-14I.-En plus des critères de conformité prévus au contrat, le contenu numérique ou le service numérique est conforme s'il répond aux critères suivants :
- Art. L224-25-15Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE)…
- Art. L224-25-16I.-Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique sont présumés exister au moment de cette fourniture…
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 4 : Garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques › Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Art. L224-25-17En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans…- Art. L224-25-18En cas de défaut de conformité, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique aux critères énoncés dans le paragraphe 1 de la présente…
- Art. L224-25-19Le professionnel peut refuser la mise en conformité si elle s'avère impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, au regard notamment de l'importance du défaut de conformité et de la valeur du…
- Art. L224-25-20Le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
- Art. L224-25-21Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. L224-25-22I.-Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. L224-25-23Le remboursement au consommateur des sommes dues par le professionnel, ou de tout autre avantage reçu au titre du contrat, est effectué sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de…
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 4 : Garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques › Paragraphe 3 : Mises à jour
Art. L224-25-24Les mises à jour d'un contenu numérique ou d'un service numérique sont régies par la présente sous-section.- Art. L224-25-25I.-Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique et à ce qu'il les reçoive :
- Art. L224-25-26S'agissant des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique, le professionnel respecte les conditions suivantes :
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 5 : Dispositions diverses
Art. L224-25-27Les obligations du professionnel mentionnées aux articles L.- Art. L224-25-28Lorsque le consommateur demande au professionnel, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de la fourniture d'un contenu numérique ou d'un…
- Art. L224-25-29Les dispositions de la présente section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil…
- Art. L224-25-30Une action récursoire peut être exercée par le professionnel ayant fourni le contenu numérique ou le service numérique, à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions…
- Art. L224-25-31Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel.
Section 2 bis : Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques › Sous-section 6 : Dispositions d'ordre public
Art. L224-25-32Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 1 : Définitions et champ d'application
Art. L224-26Pour l'application de la présente section, on entend par :- Art. L224-26-1Les articles L.
- Art. L224-26-2L'article L.
- Art. L224-26-3La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi…
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 2 : Information précontractuelle
Art. L224-27I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent…- Art. L224-27-1Préalablement à la conclusion d'un contrat :
- Art. L224-27-2Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à…
- Art. L224-27-3Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre…
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 3 : Formation du contrat
Art. L224-28Cet article encadre les contrats de services de communications électroniques (internet, téléphonie, etc.) proposés aux consommateurs, en limitant la durée d'engagement minimum et en garantissant une…- Art. L224-29Les dispositions de l'article L.
- Art. L224-30I.-Lorsque des services d'accès à l'internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs…
- Art. L224-31Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite…
- Art. L224-32Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la…
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 4 : Exécution du contrat
Art. L224-33Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support…- Art. L224-34Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, en cas d'écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d'un service de communications électroniques, autre…
- Art. L224-35Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans…
- Art. L224-36Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les…
- Art. L224-37Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard…
- Art. L224-37-1Cet article dispose qu'un consommateur dont la demande de traitement de situation de surendettement (procédure permettant à une personne qui ne peut plus payer ses dettes de demander un aménagement…
- Art. L224-38Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un…
- Art. L224-39La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande…
- Art. L224-40Cet article encadre les contrats à durée déterminée de services de communications électroniques (téléphone, internet, etc.) qui se prolongent automatiquement à leur échéance.
- Art. L224-41Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris…
- Art. L224-42Les informations sur les conditions et procédures de résiliation des services et, le cas échéant, de restitution du matériel, sont communiquées au consommateur de manière directe, facilement…
- Art. L224-42-1Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 5 : Offres groupées
Art. L224-42-2I.-Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de…Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 6 : Publication des informations, transparence et comparaison des offres
Art. L224-42-3Lorsque des fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions…- Art. L224-42-4Un fournisseur de comparateur en ligne des offres de services d'accès à l'internet et des offres de services de communications interpersonnelles fondés ou non sur la numérotation accessibles au…
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques › Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Art. L224-43L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L.- Art. L224-44L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
- Art. L224-45Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au…
- Art. L224-46I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et…
- Art. L224-47Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
- Art. L224-47-1I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-48Les dispositions des articles L.
- Art. L224-49Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-50Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-51Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L.
- Art. L224-52Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-53Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L.
- Art. L224-54Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L.
- Art. L224-55Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
- Art. L224-56Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy…
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques › Sous-section 2 : Renseignements téléphoniques
Art. L224-57Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne…- Art. L224-58Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur…
Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Art. L224-59Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre…- Art. L224-60Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
- Art. L224-61Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L.
- Art. L224-62Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale…
Section 6 : Transports et automobile › Sous-section 1 : Contrats de transport de déménagement
Art. L224-63Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.- Art. L224-64L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L.
Section 6 : Transports et automobile › Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement
Art. L224-65Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le…Section 6 : Transports et automobile › Sous-section 3 : Contrats de transport aérien
Art. L224-66Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le…Section 6 : Transports et automobile › Sous-section 4 : Entretien et réparation automobile
Art. L224-67Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles ou de véhicules à deux ou trois roues permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation…Section 6 : Transports et automobile › Sous-section 5 : Stationnement
Art. L224-68Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par…Section 6 : Transports et automobile › Sous-section 6 : Véhicule à délégation de conduite
Art. L224-68-1Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une…Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange › Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Art. L224-69Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un…- Art. L224-70Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange › Sous-section 2 : Publicité
Art. L224-71Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir…- Art. L224-72Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange › Sous-section 3 : Information précontractuelle
Art. L224-73En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les…- Art. L224-74Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L.
- Art. L224-75Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations mentionnées aux articles L.
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange › Sous-section 4 : Formation du contrat
Art. L224-76Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable.- Art. L224-77Les informations mentionnées aux articles L.
- Art. L224-78Le contrat comprend :
- Art. L224-79Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats mentionnés aux articles L.
- Art. L224-80Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L.
- Art. L224-81Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
- Art. L224-82Les délais prévus par les dispositions des articles L.
- Art. L224-83Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L.
- Art. L224-84Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant…
- Art. L224-85Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent…
- Art. L224-86Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat…
- Art. L224-87En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme mentionnés à l'article L.
- Art. L224-88Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son…
Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange › Sous-section 5 : Dispositions d'ordre public
Art. L224-89Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.Section 8 : Contrats de courtage matrimonial
Art. L224-90L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire…- Art. L224-91Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L224-92Si le délai mentionné à l'article L.
- Art. L224-93Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable comporte son nom, son adresse ou…
- Art. L224-94Les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L224-95Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
Section 9 : Contrats d'achats de métaux précieux
Art. L224-96Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie…- Art. L224-97Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont…
- Art. L224-98Le contrat prévu à l'article L.
- Art. L224-99Cet article dispose que le consommateur qui vend des métaux précieux à un professionnel dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de…
Section 10 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Art. L224-100Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les…- Art. L224-101Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier.
- Art. L224-102Les règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I du code des assurances.
Section 11 : Enseignement
Art. L224-103Les règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation.Section 12 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Art. L224-104Les règles relatives aux contrats de vente de voyages et séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme.Section 13 : Contrats de prestations de soins médicaux
Art. L224-105Les règles relatives à l'information du patient par les professionnels de santé sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé…Section 14 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Art. L224-106Les règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.- Art. L224-107Les règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier et du chapitre VII du titre IV du livre III du code…
Section 15 : Contrats de services funéraires
Art. L224-108Les règles relatives aux contrats de service funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.Section 16 : Equipements électriques et électroniques
Art. L224-109Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de…Section 17 : Matériel médical
Art. L224-110Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans.Section 18 : Equipements médicaux
Art. L224-111Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de…Section 19 : Outils de bricolage et de jardinage motorisés
Art. L224-112Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines…Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Art. L224-113Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de…Section 21 : Rénovation énergétique des bâtiments
Art. L224-114I.- Art. L224-115I.