Sous-section 6 : Prélèvement
Code de la consommation · articles L512-23 à L512-24 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L512-23Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L512-24Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du…