Sous-section 6 : Prélèvement

Code de la consommation · articles L512-23 à L512-24 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L512-23Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  2. Art. L512-24Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du…