Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Code de la consommation · articles L511-1 à L541-3 · 171 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION articles L511-1 à L512-68
- Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES articles L521-1 à L525-1
- Titre III : SANCTIONS articles L531-1 à L532-5
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER articles L541-1 à L541-3
02Articles
Les 171 articles
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations
Art. L511-1La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre.- Art. L511-2Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du…
- Art. L511-2-1Les actes mentionnés au présent livre établis par les agents habilités mentionnés au présent chapitre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L511-3Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la…- Art. L511-4Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes › Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
Art. L511-5Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :- Art. L511-6Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
- Art. L511-7Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
- Art. L511-7-1Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l'établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est…
- Art. L511-8Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
- Art. L511-9Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de…
- Art. L511-10Dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes › Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
Art. L511-11Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L.- Art. L511-12Les agents sont habilités à rechercher et à constater :
- Art. L511-13Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
- Art. L511-14Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.
- Art. L511-15Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes › Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Art. L511-16Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :- Art. L511-17Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la…
- Art. L511-18Les contrôles mentionnés aux articles L.
- Art. L511-19Les modalités de prélèvement d'échantillons et de contre-analyse sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 2 : Autres agents habilités
Art. L511-20Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L.- Art. L511-21Des fonctionnaires chargés de missions de protection économique des consommateurs sont habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie à rechercher et constater les infractions et les…
- Art. L511-22I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L.
- Art. L511-23Les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L511-24Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L511-25Les agents mentionnés au 8° de l'article L.
- Art. L511-25-1Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L.
- Art. L511-26Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre peuvent assister les agents…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Dispositions communes
Art. L512-1Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles…- Art. L512-2Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
- Art. L512-2-1I.
- Art. L512-3Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.
- Art. L512-4Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Art. L512-5Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.- Art. L512-6Lorsque les lieux mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Art. L512-8Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.- Art. L512-9Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
- Art. L512-10Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
- Art. L512-11Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne…
- Art. L512-12Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction.
- Art. L512-13Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
- Art. L512-14Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de…
- Art. L512-15Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Art. L512-16Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée
Art. L512-17Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent.Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Art. L512-18Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de…- Art. L512-19Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en…
- Art. L512-20Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions…
- Art. L512-20-1Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l'énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les…
- Art. L512-20-2Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents…
- Art. L512-20-3Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou un signe de…
- Art. L512-20-4Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer…
- Art. L512-21Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux…
- Art. L512-22Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de…
- Art. L512-22-1Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux…
- Art. L512-22-2Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 6 : Prélèvement
Art. L512-23Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L512-24Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 7 : Consignation et saisie
Art. L512-25Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.- Art. L512-26Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
- Art. L512-27Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
- Art. L512-28Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés.
- Art. L512-29Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
- Art. L512-30Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.
- Art. L512-31Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
- Art. L512-32Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
- Art. L512-33Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L512-33-1Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
Art. L512-34Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes…- Art. L512-35La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
- Art. L512-36Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
- Art. L512-37Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
- Art. L512-38L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 9 : Expertise
Art. L512-39Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.- Art. L512-40Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction…
- Art. L512-41Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites…
- Art. L512-42Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ;
- Art. L512-43Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L512-44A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts.
- Art. L512-45Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s).
- Art. L512-46Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de…
- Art. L512-47Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans…
- Art. L512-48Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 10 : Dispositions d'application
Art. L512-50Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 3 : Opérations de visites et saisies
Art. L512-51Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L.- Art. L512-51-1Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L512-52Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
- Art. L512-53La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
- Art. L512-54Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.
- Art. L512-55A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
- Art. L512-56Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
- Art. L512-57La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
- Art. L512-58L'ordonnance mentionnée à l'article L.
- Art. L512-59Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête.
- Art. L512-59-1Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L.
- Art. L512-60Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications…
- Art. L512-61Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un…
- Art. L512-62Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
- Art. L512-63La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L.
- Art. L512-64Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières…
- Art. L512-65Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne
Art. L512-66Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19…- Art. L512-67Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l'article L.
- Art. L512-68Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour…
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 1 : Injonctions de mise en conformité
Art. L521-1Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en…- Art. L521-2L'injonction mentionnée à l'article L.
- Art. L521-3Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L.
- Art. L521-3-1Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L.
- Art. L521-3-2Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, les agents habilités…
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Art. L521-4Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L.Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Art. L521-5Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement…- Art. L521-6Toute mesure prise en application de l'article L.
- Art. L521-7S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des…
- Art. L521-8Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L521-9Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L.
- Art. L521-10Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur…
- Art. L521-11Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
- Art. L521-12Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de…
- Art. L521-13A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L.
- Art. L521-14Lorsque les informations prévues à l'article L.
- Art. L521-15Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
- Art. L521-16S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit…
- Art. L521-17En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la…
- Art. L521-18Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits…
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Art. L521-19Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en…- Art. L521-20En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L.
- Art. L521-21Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.
- Art. L521-22Toute mesure prise en application des articles L.
- Art. L521-23En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui…
- Art. L521-24Toute mesure prise en application de l'article L.
- Art. L521-25Les dispositions de l'article L.
- Art. L521-26Les dispositions de l'article L.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L521-27Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la…Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
Art. L521-28I.Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Art. L522-1L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions…- Art. L522-2L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se…
- Art. L522-3Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros…
- Art. L522-4Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
- Art. L522-5Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant…
- Art. L522-6La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à…
- Art. L522-7Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces…
- Art. L522-8Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la…
- Art. L522-9L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L522-9-1L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les…
- Art. L522-10Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre III : Transaction pénale
Art. L523-1L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République…- Art. L523-2Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
- Art. L523-3L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
- Art. L523-4L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Art. L524-1A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L.- Art. L524-2L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous…
- Art. L524-3En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L.
- Art. L524-4Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également…
- Art. L524-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Art. L525-1Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Recherche et constatation › Section 1 : Sanctions pénales
Art. L531-1Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article L.- Art. L531-2Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
- Art. L531-2-1La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L.
- Art. L531-3Le non-respect de la mesure de consignation mentionnée à l'article L.
- Art. L531-4Le non-respect de la mesure de saisie mentionnée à l'article L.
- Art. L531-5En cas de condamnation pour les faits réprimés par les articles L.
Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Recherche et constatation › Section 2 : Sanctions administratives
Art. L531-6Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon…- Art. L531-7Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l'article L.
Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles › Section unique : Mesures de police administrative › Sous-section 1 : Injonctions
Art. L532-1Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende…Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles › Section unique : Mesures de police administrative › Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements
Art. L532-3Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L.Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles › Section unique : Mesures de police administrative › Sous-section 3 : Mesures spécifiques applicables aux contenus illicites en ligne
Art. L532-5Le non-respect des mesures ordonnées ou devant être appliquées aux adresses électroniques notifiées en application de l'article L.Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre unique : Recherche et constatation
Art. L541-1Sont applicables aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des…- Art. L541-2Les dispositions mentionnées à l'article L.
- Art. L541-3Pour l'application en Nouvelle-Calédonie :