Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

Code de la consommation · articles L512-1 à L512-68 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes

    Art. L512-1Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles…
  2. Art. L512-2Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
  3. Art. L512-2-1I.
  4. Art. L512-3Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.
  5. Art. L512-4Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités.
  6. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

    Art. L512-5Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.
  7. Art. L512-6Lorsque les lieux mentionnés à l'article L.
  8. Art. L512-7Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils…
  9. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

    Art. L512-8Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
  10. Art. L512-9Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
  11. Art. L512-10Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
  12. Art. L512-11Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne…
  13. Art. L512-12Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction.
  14. Art. L512-13Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
  15. Art. L512-14Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de…
  16. Art. L512-15Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous…
  17. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

    Art. L512-16Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
  18. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Recours à une personne qualifiée

    Art. L512-17Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent.
  19. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations

    Art. L512-18Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de…
  20. Art. L512-19Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en…
  21. Art. L512-20Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions…
  22. Art. L512-20-1Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l'énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les…
  23. Art. L512-20-2Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents…
  24. Art. L512-20-3Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou un signe de…
  25. Art. L512-20-4Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer…
  26. Art. L512-21Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux…
  27. Art. L512-22Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations par les agents habilités, en vue de…
  28. Art. L512-22-1Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux…
  29. Art. L512-22-2Pour l'application du troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, rendre publics, par…
  30. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 6 : Prélèvement

    Art. L512-23Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  31. Art. L512-24Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du…
  32. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 7 : Consignation et saisie

    Art. L512-25Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
  33. Art. L512-26Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
  34. Art. L512-27Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
  35. Art. L512-28Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés.
  36. Art. L512-29Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
  37. Art. L512-30Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.
  38. Art. L512-31Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
  39. Art. L512-32Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
  40. Art. L512-33Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L.
  41. Art. L512-33-1Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent…
  42. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

    Art. L512-34Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes…
  43. Art. L512-35La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
  44. Art. L512-36Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
  45. Art. L512-37Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
  46. Art. L512-38L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure…
  47. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 9 : Expertise

    Art. L512-39Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
  48. Art. L512-40Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction…
  49. Art. L512-41Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites…
  50. Art. L512-42Lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ;
  51. Art. L512-43Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  52. Art. L512-44A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le ou les échantillon(s) prélevé(s) et détenu(s) par le service administratif sont remis aux experts.
  53. Art. L512-45Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s).
  54. Art. L512-46Lorsque le prélèvement a été réalisé en plusieurs échantillons mais qu'il n'a été possible de disposer que d'un échantillon pour l'expertise, les experts procèdent en commun à l'examen de…
  55. Art. L512-47Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans…
  56. Art. L512-48Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire d'Etat, le procureur de…
  57. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 10 : Dispositions d'application

    Art. L512-50Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
  58. Section 3 : Opérations de visites et saisies

    Art. L512-51Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L.
  59. Art. L512-51-1Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L.
  60. Art. L512-52Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
  61. Art. L512-53La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
  62. Art. L512-54Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.
  63. Art. L512-55A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
  64. Art. L512-56Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
  65. Art. L512-57La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
  66. Art. L512-58L'ordonnance mentionnée à l'article L.
  67. Art. L512-59Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête.
  68. Art. L512-59-1Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L.
  69. Art. L512-60Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications…
  70. Art. L512-61Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un…
  71. Art. L512-62Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
  72. Art. L512-63La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L.
  73. Art. L512-64Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières…
  74. Art. L512-65Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L.
  75. Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

    Art. L512-66Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19…
  76. Art. L512-67Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l'article L.
  77. Art. L512-68Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour…