Sous-section 7 : Consignation et saisie
Code de la consommation · articles L512-25 à L512-33-1 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L512-25Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.
- Art. L512-26Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
- Art. L512-27Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
- Art. L512-28Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés.
- Art. L512-29Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
- Art. L512-30Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.
- Art. L512-31Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
- Art. L512-32Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.
- Art. L512-33Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L512-33-1Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent…