Section 3 : Opérations de visites et saisies
Code de la consommation · articles L512-51 à L512-65 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. L512-51Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L.
- Art. L512-51-1Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L512-52Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
- Art. L512-53La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
- Art. L512-54Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.
- Art. L512-55A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
- Art. L512-56Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
- Art. L512-57La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
- Art. L512-58L'ordonnance mentionnée à l'article L.
- Art. L512-59Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête.
- Art. L512-59-1Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L.
- Art. L512-60Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications…
- Art. L512-61Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un…
- Art. L512-62Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
- Art. L512-63La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L.
- Art. L512-64Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières…
- Art. L512-65Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L.