Chapitre Ier : Mesures de police administrative

Code de la consommation · articles L521-1 à L521-28 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Section 1 : Injonctions de mise en conformité

    Art. L521-1Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en…
  2. Art. L521-2L'injonction mentionnée à l'article L.
  3. Art. L521-3Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L.
  4. Art. L521-3-1Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L.
  5. Art. L521-3-2Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, les agents habilités…
  6. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements

    Art. L521-4Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L.
  7. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits

    Art. L521-5Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement…
  8. Art. L521-6Toute mesure prise en application de l'article L.
  9. Art. L521-7S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des…
  10. Art. L521-8Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L.
  11. Art. L521-9Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L.
  12. Art. L521-10Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur…
  13. Art. L521-11Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
  14. Art. L521-12Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de…
  15. Art. L521-13A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L.
  16. Art. L521-14Lorsque les informations prévues à l'article L.
  17. Art. L521-15Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
  18. Art. L521-16S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit…
  19. Art. L521-17En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la…
  20. Art. L521-18Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits…
  21. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services

    Art. L521-19Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en…
  22. Art. L521-20En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L.
  23. Art. L521-21Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.
  24. Art. L521-22Toute mesure prise en application des articles L.
  25. Art. L521-23En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui…
  26. Art. L521-24Toute mesure prise en application de l'article L.
  27. Art. L521-25Les dispositions de l'article L.
  28. Art. L521-26Les dispositions de l'article L.
  29. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. L521-27Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la…
  30. Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

    Art. L521-28I.