Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Code de la consommation · articles L521-1 à L525-1 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Mesures de police administrative articles L521-1 à L521-28
- Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative articles L522-1 à L522-10
- Chapitre III : Transaction pénale articles L523-1 à L523-4
- Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative articles L524-1 à L524-5
- Chapitre V : Procédures devant les juridictions article L525-1
02Articles
Les 51 articles
Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 1 : Injonctions de mise en conformité
Art. L521-1Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en…- Art. L521-2L'injonction mentionnée à l'article L.
- Art. L521-3Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L.
- Art. L521-3-1Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L.
- Art. L521-3-2Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, les agents habilités…
Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Art. L521-4Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L.Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Art. L521-5Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement…- Art. L521-6Toute mesure prise en application de l'article L.
- Art. L521-7S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des…
- Art. L521-8Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L521-9Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision mentionnée à l'article L.
- Art. L521-10Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur…
- Art. L521-11Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
- Art. L521-12Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs ou à l'obligation générale de…
- Art. L521-13A défaut de réalisation des contrôles ordonnés en application de l'article L.
- Art. L521-14Lorsque les informations prévues à l'article L.
- Art. L521-15Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L.
- Art. L521-16S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit…
- Art. L521-17En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la…
- Art. L521-18Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs ou distributeurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits…
Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Art. L521-19Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en…- Art. L521-20En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L.
- Art. L521-21Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.
- Art. L521-22Toute mesure prise en application des articles L.
- Art. L521-23En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui…
- Art. L521-24Toute mesure prise en application de l'article L.
- Art. L521-25Les dispositions de l'article L.
- Art. L521-26Les dispositions de l'article L.
Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L521-27Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la…Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
Art. L521-28I.Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Art. L522-1L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions…- Art. L522-2L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se…
- Art. L522-3Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros…
- Art. L522-4Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
- Art. L522-5Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant…
- Art. L522-6La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à…
- Art. L522-7Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces…
- Art. L522-8Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la…
- Art. L522-9L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L522-9-1L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les…
- Art. L522-10Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Transaction pénale
Art. L523-1L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République…- Art. L523-2Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
- Art. L523-3L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
- Art. L523-4L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Art. L524-1A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L.- Art. L524-2L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous…
- Art. L524-3En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L.
- Art. L524-4Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation demande à la juridiction civile d'ordonner l'une des mesures mentionnées au présent chapitre, elle peut également…
- Art. L524-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L.
Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Art. L525-1Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.