Chapitre III : Etat du passif

Code de la consommation · articles L723-1 à L723-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L723-1Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.
  2. Art. L723-2La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
  3. Art. L723-3Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de…
  4. Art. L723-4Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres…