Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT

Code de la consommation · articles L721-1 à L724-5 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers

    Art. L721-1Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de…
  2. Art. L721-2La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la…
  3. Art. L721-3Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de…
  4. Art. L721-4Cet article dispose que la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur (la personne surendettée), saisir (transmettre une demande à) le juge des contentieux de la protection afin de…
  5. Art. L721-5La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L.
  6. Art. L721-6Lorsqu'elle est prononcée, la suspension mentionnée à l'article L.
  7. Art. L721-7En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette…
  8. Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande

    Art. L722-1La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.
  9. Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération

    Art. L722-2Cet article dispose que, lorsque la demande de traitement d'une situation de surendettement est déclarée recevable, cela entraîne automatiquement la suspension et l'interdiction des procédures…
  10. Art. L722-3Cet article dispose que, dès la décision reconnaissant la recevabilité d'un dossier de surendettement, les procédures d'exécution (par exemple les saisies) et les cessions de rémunération (le fait…
  11. Art. L722-4Cet article encadre le cas où un bien immobilier fait l'objet d'une saisie immobilière (procédure permettant de vendre un bien immobilier appartenant au débiteur pour payer ses créanciers) et où la…
  12. Art. L722-5La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité…
  13. Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion

    Art. L722-6Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de…
  14. Art. L722-7En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
  15. Art. L722-8Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en…
  16. Art. L722-9Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
  17. Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 3 : Autres effets

    Art. L722-10La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
  18. Art. L722-11Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité…
  19. Art. L722-12En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de…
  20. Art. L722-13A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  21. Art. L722-14Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à…
  22. Art. L722-15Cet article dispose que lorsqu'une demande de traitement de situation de surendettement est déclarée recevable, les créanciers doivent informer les personnes chargées d'actions de recouvrement (par…
  23. Art. L722-16Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L.
  24. Chapitre III : Etat du passif

    Art. L723-1Après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.
  25. Art. L723-2La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
  26. Art. L723-3Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de…
  27. Art. L723-4Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres…
  28. Chapitre IV : Orientation du dossier

    Art. L724-1Cet article explique comment la commission de surendettement oriente le dossier d'une personne surendettée après examen de sa demande.
  29. Art. L724-2Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L.
  30. Art. L724-3Dans le cas mentionné à l'article L.
  31. Art. L724-4La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L.
  32. Art. L724-5La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur.