Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Code de la consommation · articles L733-1 à L733-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L733-1En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer…
- Art. L733-2Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation.
- Art. L733-3La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L733-4La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
- Art. L733-5La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
- Art. L733-6Sous réserve de l'article L.
- Art. L733-7La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.
- Art. L733-8Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L733-9En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.