Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Code de la consommation · articles L731-1 à L733-17 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements

    Art. L731-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  2. Art. L731-2La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.
  3. Art. L731-3La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
  4. Chapitre II : Plan conventionnel

    Art. L732-1Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. L732-2Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation…
  6. Art. L732-3Le plan prévoit les modalités de son exécution.
  7. Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

    Art. L733-1En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer…
  8. Art. L733-2Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation.
  9. Art. L733-3La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.
  10. Art. L733-4La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
  11. Art. L733-5La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
  12. Art. L733-6Sous réserve de l'article L.
  13. Art. L733-7La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.
  14. Art. L733-8Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L.
  15. Art. L733-9En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.
  16. Chapitre III : Mesures imposées › Section 2 : Contestation des mesures imposées

    Art. L733-10Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.
  17. Art. L733-11Lorsque les mesures prévues aux articles L.
  18. Art. L733-12Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.
  19. Art. L733-13Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.
  20. Art. L733-14Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire…
  21. Chapitre III : Mesures imposées › Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

    Art. L733-15Les mesures imposées en application des articles L.
  22. Art. L733-16Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.
  23. Art. L733-17L'effacement d'une créance en application des articles L.