Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Code de la consommation · articles L731-1 à L733-17 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements articles L731-1 à L731-3
- Chapitre II : Plan conventionnel articles L732-1 à L732-3
- Chapitre III : Mesures imposées articles L733-1 à L733-17
02Articles
Les 23 articles
Chapitre Ier : Détermination du montant des remboursements
Art. L731-1Pour l'application des dispositions des articles L.- Art. L731-2La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.
- Art. L731-3La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.
Chapitre II : Plan conventionnel
Art. L732-1Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L.- Art. L732-2Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation…
- Art. L732-3Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Art. L733-1En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer…- Art. L733-2Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation.
- Art. L733-3La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L733-4La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
- Art. L733-5La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
- Art. L733-6Sous réserve de l'article L.
- Art. L733-7La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.
- Art. L733-8Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L733-9En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L.
Chapitre III : Mesures imposées › Section 2 : Contestation des mesures imposées
Art. L733-10Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.- Art. L733-11Lorsque les mesures prévues aux articles L.
- Art. L733-12Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L733-13Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.
- Art. L733-14Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire…
Chapitre III : Mesures imposées › Section 3 : Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
Art. L733-15Les mesures imposées en application des articles L.- Art. L733-16Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.
- Art. L733-17L'effacement d'une créance en application des articles L.