Section 2 : Contestation des mesures imposées
Code de la consommation · articles L733-10 à L733-14 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L733-10Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.
- Art. L733-11Lorsque les mesures prévues aux articles L.
- Art. L733-12Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures mentionnées à l'article L.
- Art. L733-13Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.
- Art. L733-14Si la situation du débiteur l'exige, le juge des contentieux de la protection l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire…