Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Code de la consommation · articles D120-1 à R122-6 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées articles D120-1 à D120-8
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites article R121-1
- Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées articles D122-1 à R122-6
02Articles
Les 15 articles
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 1 : Définitions
Art. D120-1Les produits de consommation courante, au sens de l'article L.- Art. D120-2Le service assisté, au sens de l'article L.
- Art. D120-3Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences…
- Art. D120-4La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L.
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions
Art. D120-5Les dispositions de la présente sous-section relatives à l'autorisation, dans certaines conditions, de la vente en vrac de produits, sont sans préjudice de l'application des règles particulières…- Art. D120-6I.
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite
Art. D120-7Toute forme de vente en vrac est interdite pour les produits suivants :Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées › Section unique : Vente de produits sans emballage › Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac
Art. D120-8Les conditions particulières, notamment en matière de sécurité, auxquelles est soumise la vente en vrac de certains produits sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre…Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Art. R121-1Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L.Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”
Art. D122-1I.-Un produit brut, au sens de l'article L.- Art. D122-2Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
- Art. D122-3I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent…
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées › Section 2 : Utilisation des termes “ reconditionné ” et “ produit reconditionné ”
Art. R122-4Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L.- Art. R122-5Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou…
- Art. R122-6L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R.