Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux
Code de la consommation · articles R224-50 à D224-57 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R224-50Pour l'application de l'article L.
- Art. R224-51L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-52L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-53A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L.
- Art. D224-54Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression :
- Art. D224-55Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
- Art. D224-56Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-57Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.