Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Code de la consommation · articles R224-1 à D224-75 · 78 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contrats de courtage matrimonial articles R224-1 à R224-3
- Section 2 : Contrats d'achats de métaux précieux articles R224-4 à R224-7
- Section 3 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances articles R224-8 à R224-10
- Section 4 : Enseignement article R224-11
- Section 5 : Contrats portant sur les voyages à forfait article R224-12
- Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux article D224-13
- Section 7 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile articles R224-14 à R224-15
- Section 8 : Contrats de services funéraires article R224-16
- Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques articles D224-18 à D224-21
- Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues articles R224-22 à D224-25-5
- Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel articles D224-26 à D224-29
- Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques articles R224-30 à D224-37
- Section 13 : Disponibilité des pièces détachées de matériel médical articles D224-41 à D224-49
- Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux articles R224-50 à D224-57
- Section 15 : Contrats de services de communications électroniques articles D224-58 à R224-59-1
- Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés articles R224-60 à D224-67
- Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés articles R224-68 à D224-75
02Articles
Les 78 articles
Section 1 : Contrats de courtage matrimonial
Art. R224-1L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L.- Art. R224-2En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L.
- Art. R224-3La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L.
Section 2 : Contrats d'achats de métaux précieux
Art. R224-4La mention de la date prévue au 5° de l'article L.- Art. R224-5Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent code.
- Art. R224-6Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.
- Art. R224-7Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L.
Section 3 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Art. R224-8Les modalités d'application des règles relatives aux relations entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code…- Art. R224-9Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière bancaire ou financière sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et…
- Art. R224-10Les modalités d'application des règles relatives au démarchage en matière d'assurances sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances .
Section 4 : Enseignement
Art. R224-11Les modalités d'application des règles relatives à l'enseignement privé à distance sont fixées par les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation .Section 5 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Art. R224-12Les modalités d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours à forfait sont fixées par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre II du code…Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux
Art. D224-13Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de…Section 7 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Art. R224-14Les modalités d'application des règles relatives aux contrats d'hébergement des personnes âgées sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code de l'action sociale…- Art. R224-15Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de…
Section 8 : Contrats de services funéraires
Art. R224-16Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général…Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Art. D224-18L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D224-19Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L.
- Art. D224-20Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D.
- Art. D224-21Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le…
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Art. R224-22Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R.- Art. R224-23Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens…
- Art. D224-23-1Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. R224-24Les dispositions de l'article R.
- Art. R224-25I.-L'obligation prévue par l'article R.
- Art. D224-25-1Dans les documents et affichages prévus aux articles D.
- Art. D224-25-2Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
- Art. D224-25-3Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire.
- Art. D224-25-4Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des…
- Art. D224-25-5Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.
Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
Art. D224-26Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L.- Art. D224-27L'espace sécurisé mentionné à l'article D.
- Art. D224-28L'espace sécurisé mentionné à l'article D.
- Art. D224-29Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement…
Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques
Art. R224-30Pour l'application de l'article L.- Art. R224-31L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-32L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-33Pour l'application de la présente section, on entend par support durable :
- Art. D224-34A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R.
- Art. D224-35Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R.
- Art. D224-36Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le…
- Art. D224-37Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Section 13 : Disponibilité des pièces détachées de matériel médical
Art. D224-41Les matériels médicaux listés dans la présente section sont des dispositifs médicaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux…- Art. D224-42Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et déambulateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de…
- Art. D224-43Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de cannes et béquilles s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de…
- Art. D224-44Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées…
- Art. D224-45Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de verticalisateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de…
- Art. D224-46Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges coquilles de série s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée…
- Art. D224-47Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'appareils soulève-malade s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée…
- Art. D224-48Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges modulaires et évolutifs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée…
- Art. D224-49Ces dispositions sont également applicables aux dispositifs médicaux munis de certificats délivrés conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, qui peuvent être mis sur…
Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux
Art. R224-50Pour l'application de l'article L.- Art. R224-51L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-52L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-53A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation, le professionnel, mentionné à l'article L.
- Art. D224-54Dans les documents et affichages prévus par la présente section, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression :
- Art. D224-55Le professionnel communique au consommateur qui effectue une demande d'entretien ou de réparation, une offre de prestation lui permettant d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie…
- Art. D224-56Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-57Le professionnel conserve un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Section 15 : Contrats de services de communications électroniques
Art. D224-58I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L.- Art. D224-59En application de l'article L.
- Art. R224-59-1Cet article précise les conditions dans lesquelles un consommateur en situation de surendettement peut demander la résiliation anticipée de son contrat d'accès à internet ou de communications vocales.
Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés
Art. R224-60Pour l'application de l'article L.- Art. R224-61L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-621° L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-63Pour l'application de la présente section, on entend par support durable :
- Art. D224-64A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R.
- Art. D224-65Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R.
- Art. D224-66Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-67Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.
Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés
Art. R224-68Pour l'application de l'article L.- Art. R224-69L'obligation prévue par l'article L.
- Art. R224-70L'obligation prévue par l'article L.
- Art. D224-71Pour l'application de la présente section, on entend par “support durable” :
- Art. D224-72A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R.
- Art. D224-73Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R.
- Art. D224-74Lorsque plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai…
- Art. D224-75Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.