Section 8 : Crédit renouvelable

Code de la consommation · articles D312-21 à D312-31 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D312-21Pour les crédits mentionnés à l'article L.
  2. Art. D312-22Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D.
  3. Art. D312-23L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L.
  4. Art. D312-24Dans les cas prévus à l'article L.
  5. Art. D312-25Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. D312-26Les informations mentionnées à l'article L.
  7. Art. D312-27Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L.
  8. Art. D312-28Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
  9. Art. D312-29Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D.
  10. Art. D312-30Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  11. Art. D312-31Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement…