Chapitre II : Crédit à la consommation
Code de la consommation · articles D312-1 à D312-36 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Publicité article D312-1
- Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur articles R312-2 à R312-6
- Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité articles D312-7 à D312-8
- Section 4 : Formation du contrat de crédit article R312-9
- Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat articles R312-10 à R312-14
- Section 6 : Exécution du contrat de crédit articles R312-14-1 à D312-19
- Section 7 : Crédit affecté article R312-20
- Section 8 : Crédit renouvelable articles D312-21 à D312-31
- Section 9 : Opérations de découvert en compte articles R312-32 à R312-34
- Section 10 : Procédure article R312-35
- Section 11 : Services de conseil aux personnes endettées article D312-36
02Articles
Les 37 articles
Section 1 : Publicité
Art. D312-1Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L.Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Art. R312-2Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R312-3Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes…
- Art. R312-4Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux…
- Art. R312-5L'ensemble des informations prévues aux articles R.
- Art. R312-6Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au…
Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Art. D312-7Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L.- Art. D312-8Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.
Section 4 : Formation du contrat de crédit
Art. R312-9Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat
Art. R312-10Le contrat de crédit prévu à l'article L.- Art. R312-11S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et…
- Art. R312-12Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans…
- Art. R312-13Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R.
- Art. R312-14Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur
Art. R312-14-1Les informations mentionnées à l'article L.Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Art. D312-15Cet article fixe un seuil monétaire utilisé dans le cadre du remboursement anticipé (le fait de rembourser un crédit avant la date prévue) d'un crédit à la consommation.Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Art. D312-16Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.- Art. D312-17Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
- Art. D312-18En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.
- Art. D312-19Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Section 7 : Crédit affecté
Art. R312-20L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L.Section 8 : Crédit renouvelable
Art. D312-21Pour les crédits mentionnés à l'article L.- Art. D312-22Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D.
- Art. D312-23L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L.
- Art. D312-24Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. D312-25Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D312-26Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. D312-27Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L.
- Art. D312-28Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
- Art. D312-29Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D.
- Art. D312-30Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D312-31Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement…
Section 9 : Opérations de découvert en compte
Art. R312-32Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R312-33Le contrat de crédit mentionné à l'article L.
- Art. R312-34Le relevé de compte prévu à l'article L.
Section 10 : Procédure
Art. R312-35Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.Section 11 : Services de conseil aux personnes endettées
Art. D312-36Pour l'application du second alinéa de l'article L.