Chapitre II : Crédit à la consommation

Code de la consommation · articles D312-1 à D312-36 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Publicité

    Art. D312-1Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L.
  2. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. R312-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R312-3Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes…
  4. Art. R312-4Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux…
  5. Art. R312-5L'ensemble des informations prévues aux articles R.
  6. Art. R312-6Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au…
  7. Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

    Art. D312-7Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  8. Art. D312-8Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.
  9. Section 4 : Formation du contrat de crédit

    Art. R312-9Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.
  10. Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

    Art. R312-10Le contrat de crédit prévu à l'article L.
  11. Art. R312-11S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et…
  12. Art. R312-12Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans…
  13. Art. R312-13Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R.
  14. Art. R312-14Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
  15. Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. R312-14-1Les informations mentionnées à l'article L.
  16. Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. D312-15Cet article fixe un seuil monétaire utilisé dans le cadre du remboursement anticipé (le fait de rembourser un crédit avant la date prévue) d'un crédit à la consommation.
  17. Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. D312-16Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.
  18. Art. D312-17Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
  19. Art. D312-18En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.
  20. Art. D312-19Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
  21. Section 7 : Crédit affecté

    Art. R312-20L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L.
  22. Section 8 : Crédit renouvelable

    Art. D312-21Pour les crédits mentionnés à l'article L.
  23. Art. D312-22Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D.
  24. Art. D312-23L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L.
  25. Art. D312-24Dans les cas prévus à l'article L.
  26. Art. D312-25Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
  27. Art. D312-26Les informations mentionnées à l'article L.
  28. Art. D312-27Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L.
  29. Art. D312-28Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
  30. Art. D312-29Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D.
  31. Art. D312-30Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  32. Art. D312-31Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement…
  33. Section 9 : Opérations de découvert en compte

    Art. R312-32Pour l'application des dispositions de l'article L.
  34. Art. R312-33Le contrat de crédit mentionné à l'article L.
  35. Art. R312-34Le relevé de compte prévu à l'article L.
  36. Section 10 : Procédure

    Art. R312-35Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.
  37. Section 11 : Services de conseil aux personnes endettées

    Art. D312-36Pour l'application du second alinéa de l'article L.