Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

Code de la consommation · articles D312-1 à R315-3 · 103 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 103 articles

  1. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 1 : Publicité

    Art. D312-1Les lots promotionnels liés à l'acceptation de l'offre préalable de crédit mentionnés à l'article L.
  2. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur

    Art. R312-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Art. R312-3Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes…
  4. Art. R312-4Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux…
  5. Art. R312-5L'ensemble des informations prévues aux articles R.
  6. Art. R312-6Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au…
  7. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 3 : Explications à fournir à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

    Art. D312-7Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  8. Art. D312-8Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.
  9. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 4 : Formation du contrat de crédit

    Art. R312-9Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.
  10. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 5 : Informations mentionnées dans le contrat

    Art. R312-10Le contrat de crédit prévu à l'article L.
  11. Art. R312-11S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et…
  12. Art. R312-12Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans…
  13. Art. R312-13Le tableau mentionné au e du 6° de l'article R.
  14. Art. R312-14Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
  15. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. R312-14-1Les informations mentionnées à l'article L.
  16. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. D312-15Cet article fixe un seuil monétaire utilisé dans le cadre du remboursement anticipé (le fait de rembourser un crédit avant la date prévue) d'un crédit à la consommation.
  17. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 6 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. D312-16Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.
  18. Art. D312-17Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
  19. Art. D312-18En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.
  20. Art. D312-19Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
  21. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 7 : Crédit affecté

    Art. R312-20L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L.
  22. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 8 : Crédit renouvelable

    Art. D312-21Pour les crédits mentionnés à l'article L.
  23. Art. D312-22Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D.
  24. Art. D312-23L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises à l'article L.
  25. Art. D312-24Dans les cas prévus à l'article L.
  26. Art. D312-25Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.
  27. Art. D312-26Les informations mentionnées à l'article L.
  28. Art. D312-27Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L.
  29. Art. D312-28Le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
  30. Art. D312-29Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D.
  31. Art. D312-30Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  32. Art. D312-31Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement…
  33. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 9 : Opérations de découvert en compte

    Art. R312-32Pour l'application des dispositions de l'article L.
  34. Art. R312-33Le contrat de crédit mentionné à l'article L.
  35. Art. R312-34Le relevé de compte prévu à l'article L.
  36. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Procédure

    Art. R312-35Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre.
  37. Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 11 : Services de conseil aux personnes endettées

    Art. D312-36Pour l'application du second alinéa de l'article L.
  38. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 1 : Publicité et informations générales › Sous-section unique : Publicité et informations générales › Paragraphe 1 : Publicité

    Art. R313-1Les informations complémentaires mentionnées à l'article L.
  39. Art. R313-2Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R.
  40. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 1 : Publicité et informations générales › Sous-section unique : Publicité et informations générales › Paragraphe 2 : Informations générales

    Art. R313-3Les informations générales mentionnées à l'article L.
  41. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 1 : Fiche d'informations standardisées européenne

    Art. R313-4Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L.
  42. Art. R313-5L'ensemble des informations mentionnées à l'article R.
  43. Art. R313-6Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la…
  44. Art. R313-7Les informations exigées en application des articles R.
  45. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Sous-section 2 : Information relative à l'assurance emprunteur

    Art. R313-8La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L.
  46. Art. R313-9Cette fiche mentionnée à l'article L.
  47. Art. R313-10La fiche mentionnée à l'article L.
  48. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Service de conseil

    Art. R313-11Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L.
  49. Art. R313-12Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les…
  50. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité

    Art. R313-13Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L.
  51. Art. R313-14L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
  52. Art. R313-15Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée.
  53. Art. R313-16Lorsqu'en application de l'article L.
  54. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier

    Art. R313-17L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L.
  55. Art. R313-18L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
  56. Art. R313-19L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant…
  57. Art. D313-20Les pièces mentionnées à l'article L.
  58. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 4 : Formation du contrat de crédit

    Art. R313-21Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L.
  59. Art. R313-22Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L.
  60. Art. R313-23Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L.
  61. Art. R313-24Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L.
  62. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

    Art. R313-24-1Les informations mentionnées à l'article L.
  63. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé

    Art. R313-25L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L.
  64. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

    Art. R313-26En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L.
  65. Art. R313-27Pour les avances prévues aux articles R.
  66. Art. R313-28L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
  67. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

    Art. D313-29L'indemnité prévue à l'article L.
  68. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

    Art. R313-30Dans les conditions prévues par l'article R.
  69. Art. R313-31L'offre de prêt ne peut être fournie qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou…
  70. Art. R313-32Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou…
  71. Chapitre III : Crédit immobilier › Section 8 : Procédure

    Art. R313-33Le tribunal judiciaire connaît des actions nées de l'application des articles L.
  72. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Taux effectif global

    Art. R314-1Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les…
  73. Art. R314-2Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel…
  74. Art. R314-3Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R.
  75. Art. R314-4Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
  76. Art. R314-5Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
  77. Art. R314-6Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
  78. Art. R314-7Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la…
  79. Art. R314-8Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de…
  80. Art. R314-9Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R.
  81. Art. R314-10Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
  82. Art. R314-11Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L.
  83. Art. R314-12Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L.
  84. Art. R314-13Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût.
  85. Art. R314-14Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
  86. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 2 : Taux d'usure

    Art. D314-15Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues…
  87. Art. D314-16Cet article dispose que la Banque de France réalise chaque trimestre une enquête auprès des établissements de crédit afin de calculer les taux effectifs moyens (taux moyens réellement pratiqués) sur…
  88. Art. D314-17Cet article dispose que les prêteurs (organismes qui accordent des crédits) doivent informer les emprunteurs (personnes qui contractent un prêt) des seuils de l'usure (taux d'intérêt maximum légal…
  89. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 2 : Regroupement de crédits

    Art. R314-18Le seuil mentionné à l'article L.
  90. Art. R314-19Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec…
  91. Art. R314-20Le document d'information est établi sur un support durable.
  92. Art. R314-21Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les…
  93. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

    Art. D314-22Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée aux articles L.
  94. Art. D314-23Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que les personnels définis à l'article D.
  95. Art. D314-24Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D.
  96. Art. D314-25Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée…
  97. Art. D314-26La formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D.
  98. Art. D314-27La formation mentionnée à l'article L.
  99. Art. D314-28Le contenu de la formation peut être adapté lorsque les personnes concernées justifient auprès de leur employeur de l'obtention d'un diplôme national portant sur les connaissances, diligences et…
  100. Art. D314-29L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au…
  101. Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    Art. R315-1Le montant prévu à l'article L.
  102. Art. R315-2L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L.
  103. Art. R315-3Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.