Sous-section 2 : Identification du lot

Code de la consommation · articles R412-3 à R412-6 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R412-3Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
  2. Art. R412-4Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
  3. Art. R412-5Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y…
  4. Art. R412-6Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :