Chapitre Ier : Appellations d'origine

Code de la consommation · articles R431-1 à R431-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R431-1La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L.
  2. Art. R431-2L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
  3. Art. R431-3Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R.
  4. Art. R431-4La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente…
  5. Art. R431-5Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L.