Chapitre Ier : Appellations d'origine
Code de la consommation · articles R431-1 à R431-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R431-1La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L.
- Art. R431-2L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
- Art. R431-3Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R.
- Art. R431-4La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente…
- Art. R431-5Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L.