Sous-section 1 : Dispositions communes
Code de la consommation · articles R512-1 à R512-6-4 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R512-1Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
- Art. R512-2Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.
- Art. R512-3Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées…
- Art. R512-4Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
- Art. R512-5Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.
- Art. D512-6Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
- Art. R512-6-1I.-L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R512-6-2Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L.
- Art. R512-6-3Les dispositions des articles R.
- Art. R512-6-4Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L.