Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

Code de la consommation · article R512-7 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R512-7Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.