Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Code de la consommation · articles R511-1 à R542-2 · 92 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION articles R511-1 à R512-42
- Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES articles R521-1 à R525-3
- Titre III : SANCTIONS articles R531-1 à R532-2
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER articles R541-1 à R542-2
02Articles
Les 92 articles
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations
Art. R511-1Sont susceptibles de faire l'objet de l'application de l'article L.- Art. R511-2Les actes établis par les agents mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre V peuvent recevoir une signature sous format numérique.
- Art. R511-3Cet article précise ce que recouvre l'expression 'procédés de signature sous format numérique' mentionnée à l'article L.
- Art. R511-4La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.
- Art. R511-5Cet article précise les conditions de validité d'une signature manuscrite recueillie sous format numérique dans le cadre des actes établis par les agents habilités mentionnés à l'article R.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R512-1Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.- Art. R512-2Les agents habilités procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.
- Art. R512-3Lorsqu'un contrôle élémentaire n'a pas permis d'établir une non-conformité à la réglementation, la quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées…
- Art. R512-4Les entrepreneurs de transports sont tenus de présenter aux agents habilités les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
- Art. R512-5Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents habilités pour les constatations, les prélèvements ou saisies.
- Art. D512-6Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
- Art. R512-6-1I.-L'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R512-6-2Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L.
- Art. R512-6-3Les dispositions des articles R.
- Art. R512-6-4Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Art. R512-7Les agents habilités peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les observations et déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations.Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Art. R512-8Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L.Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
Art. R512-9Pour la recherche et la constatation des infractions, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents habilités conformément aux dispositions des articles R.- Art. R512-9-1Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions › Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention
Art. R512-10Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :- Art. R512-11Le procès-verbal mentionné à l'article R.
- Art. R512-12Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
- Art. R512-13Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
- Art. R512-14Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
- Art. R512-15L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés.
- Art. R512-16Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions › Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
Art. R512-16-1Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.- Art. R512-16-2Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R512-16-3A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
- Art. R512-16-4La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais…
- Art. R512-16-5Les dispositions de l'article R.
- Art. R512-16-6Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée.
- Art. R512-16-7Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
Art. R512-17Tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, sauf dans les cas prévus aux articles R.Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons
Art. R512-18Le prélèvement est réalisé en deux échantillons, lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume de la marchandise ou des échantillons…Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Art. R512-19Le prélèvement comporte un seul échantillon portant sur tout ou partie de la marchandise lorsque celle-ci est rapidement altérable.- Art. R512-20Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un…
- Art. R512-21Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un…
- Art. R512-22Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
- Art. R512-23En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
Art. R512-24Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L.- Art. R512-24-1Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions…
- Art. R512-24-2Les dispositions de l'article R.
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Art. R512-25Sauf dans les cas prévus aux articles R.- Art. R512-26L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R.
- Art. R512-27Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.
- Art. R512-28Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
- Art. R512-29Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 6 : Essais et analyses
Art. R512-30Les essais et analyses effectués sur le fondement de l'article L.- Art. R512-31Les essais et analyses sont réalisés par des laboratoires d'Etat.
- Art. R512-32Des laboratoires autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. R512-33Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R.
- Art. R512-34Les laboratoires, autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. R512-35Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyses ou d'essais définies à l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017…
- Art. R512-36Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R.
- Art. R512-37S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement…
- Art. R512-38Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif dont relève l'agent…
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Opérations de visites et saisies
Art. R512-39L'ordonnance mentionnée à l'article L.- Art. R512-40Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées.
- Art. R512-41Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
- Art. R512-42Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
Art. R521-1L'autorité administrative mentionnée aux articles L.- Art. R521-2La publicité prévue à l'article L.
- Art. R521-2-1Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application des articles L.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services
Art. R521-3L'autorité administrative mentionnée aux articles L.- Art. D521-4Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative › Section 1 : Dispositions communes
Art. R522-1L'autorité administrative mentionnée aux articles L.- Art. R522-2Le délai mentionné à l'article L.
- Art. R522-3La publication prévue à l'article L.
- Art. R522-4La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
- Art. R522-5L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ;
- Art. R522-6Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative › Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services
Art. R522-7L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. R522-8Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L.
- Art. R522-9Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre III : Transaction pénale
Art. R523-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.- Art. R523-2L'autorité administrative mentionnée à l'article R.
- Art. R523-3Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction.
- Art. R523-4Si au terme du délai mentionné à l'article R.
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative
Art. R524-1L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre V : Procédures devant les juridictions
Art. R525-1Pour l'application du présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables…- Art. R525-2L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
- Art. R525-3Lorsqu'elle agit en application des articles L.
Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Recherche et constatation › Section 1 : Sanctions pénales
Art. R531-1Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R.- Art. R531-2Le fait de mettre en vente ou de vendre, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises reconnues non-conformes à la réglementation ou falsifiées à l'issue de…
Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Recherche et constatation › Section 2 : Sanctions administratives
Art. R531-3Le montant maximal de la sanction mentionnée à l'article L.Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
Art. R532-1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L.- Art. R532-2Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Recherche et constatation
Art. R541-1Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R.- Art. R541-2Pour l'application de l'article R.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
Art. R542-1Pour l'application des articles R.- Art. R542-2Pour l'application des articles R.