Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Code de la consommation · articles R622-1 à R622-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Action en représentation conjointe articles R622-1 à R622-10
02Articles
Les 10 articles
Chapitre II : Action en représentation conjointe
Art. R622-1Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L.- Art. R622-2Le mandat est écrit.
- Art. R622-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R622-4Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
- Art. R622-5Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
- Art. R622-6L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant…
- Art. R622-7En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association…
- Art. R622-8L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente…
- Art. R622-9L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui…
- Art. R622-10La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours.