Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Code de la consommation · articles R612-1 à R652-2 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : MÉDIATION articles R612-1 à R616-2
- Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS articles R622-1 à R622-10
- Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE articles R631-1 à R632-1
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER article R652-2
02Articles
Les 40 articles
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Art. R612-1La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L.- Art. R612-2Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine.
- Art. R612-3Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
- Art. R612-4Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
- Art. R612-5L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R.
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
Art. R613-1Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit…- Art. D613-2L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L.
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Art. R614-1Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L.- Art. R614-2Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
- Art. R614-3Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L.
- Art. R614-4Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce…
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Art. R615-1La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L.- Art. R615-2Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller…
- Art. R615-3Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
- Art. R615-4La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la…
- Art. R615-5La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R.
- Art. R615-6La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L.
- Art. R615-7La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
- Art. R615-8La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de…
- Art. R615-9La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne.
- Art. R615-10La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
- Art. R615-11La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres.
Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre VI : Information et assistance du consommateur
Art. R616-1En application de l'article L.- Art. R616-2Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation…
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Action en représentation conjointe
Art. R622-1Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L.- Art. R622-2Le mandat est écrit.
- Art. R622-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R622-4Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
- Art. R622-5Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
- Art. R622-6L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant…
- Art. R622-7En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association…
- Art. R622-8L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente…
- Art. R622-9L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui…
- Art. R622-10La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours.
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE › Chapitre Ier : Règles applicables aux litiges civils
Art. R631-1Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, des règles relatives à la saisine par requête conformément aux…- Art. R631-2Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.
- Art. R631-3Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du…
- Art. R631-4Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des…
Titre III : COMPÉTENCE DU JUGE › Chapitre II : Office du juge
Art. R632-1Cet article dispose que le juge peut, de sa propre initiative (relever d'office), appliquer toutes les règles du code de la consommation dans les litiges concernant ce code.Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Action de groupe
Art. R652-2Pour l'application de l'article R.