Titre Ier : MÉDIATION
Code de la consommation · articles R612-1 à R616-2 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation articles R612-1 à R612-5
- Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation articles R613-1 à D613-2
- Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation articles R614-1 à R614-4
- Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation articles R615-1 à R615-11
- Chapitre VI : Information et assistance du consommateur articles R616-1 à R616-2
02Articles
Les 24 articles
Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
Art. R612-1La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L.- Art. R612-2Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine.
- Art. R612-3Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
- Art. R612-4Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
- Art. R612-5L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R.
Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
Art. R613-1Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit…- Art. D613-2L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L.
Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation
Art. R614-1Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L.- Art. R614-2Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
- Art. R614-3Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L.
- Art. R614-4Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce…
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Art. R615-1La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L.- Art. R615-2Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour le conseiller…
- Art. R615-3Le président et le vice-président de la commission bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
- Art. R615-4La commission peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l'Etat en charge des secteurs d'activité concernés pour l'instruction des dossiers nécessaires à l'établissement de la…
- Art. R615-5La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R.
- Art. R615-6La commission notifie à la Commission européenne, en application de l'article L.
- Art. R615-7La commission évalue régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu'ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l'exercice de la mission de médiateur de la consommation.
- Art. R615-8La commission met à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de…
- Art. R615-9La commission publie sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l'évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne.
- Art. R615-10La commission peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l'accomplissement de sa mission.
- Art. R615-11La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres.
Chapitre VI : Information et assistance du consommateur
Art. R616-1En application de l'article L.- Art. R616-2Le site internet de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation comporte toutes informations utiles pour le consommateur en cas de litige de consommation…